R-9.2, r. 2 - Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel

Texte complet
3. Les années et parties d’année de service, antérieures au 1er janvier 1975 et pour lesquelles un certificat de rente libérée au sens de l’article 75 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) a été obtenu par l’employé, doivent être créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si cet employé est devenu visé par ce régime à la date et aux conditions mentionnées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2.
Ces années et parties d’année de service sont créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si le montant de la valeur actuarielle des prestations de celles-ci, établi selon les hypothèses et méthodes utilisées dans l’évaluation actuarielle basée sur les données arrêtées au 31 décembre 1990 de ce régime, a été versé à Retraite Québec avant le 1er janvier 2005.
Le traitement admissible de l’employé concernant ces années et parties d’année est le traitement admissible annuel qu’il recevait le 1er juillet 1973 ou, s’il n’a pas de traitement admissible annuel à cette date, celui qu’il recevait à la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, multiplié par le service crédité pour chacune des années et parties d’année.
C.T. 204823, a. 3.
3. Les années et parties d’année de service, antérieures au 1er janvier 1975 et pour lesquelles un certificat de rente libérée au sens de l’article 75 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) a été obtenu par l’employé, doivent être créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si cet employé est devenu visé par ce régime à la date et aux conditions mentionnées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2.
Ces années et parties d’année de service sont créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si le montant de la valeur actuarielle des prestations de celles-ci, établi selon les hypothèses et méthodes utilisées dans l’évaluation actuarielle basée sur les données arrêtées au 31 décembre 1990 de ce régime, a été versé à Retraite Québec avant le 1er janvier 2005.
Le traitement admissible de l’employé concernant ces années et parties d’année est le traitement admissible annuel qu’il recevait le 1er juillet 1973 ou, s’il n’a pas de traitement admissible annuel à cette date, celui qu’il recevait à la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, multiplié par le service crédité pour chacune des années et parties d’année.
C.T. 204823, a. 3.
3. Les années et parties d’année de service, antérieures au 1er janvier 1975 et pour lesquelles un certificat de rente libérée au sens de l’article 75 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) a été obtenu par l’employé, doivent être créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si cet employé est devenu visé par ce régime à la date et aux conditions mentionnées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2.
Ces années et parties d’année de service sont créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si le montant de la valeur actuarielle des prestations de celles-ci, établi selon les hypothèses et méthodes utilisées dans l’évaluation actuarielle basée sur les données arrêtées au 31 décembre 1990 de ce régime, a été versé à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances avant le 1er janvier 2005.
Le traitement admissible de l’employé concernant ces années et parties d’année est le traitement admissible annuel qu’il recevait le 1er juillet 1973 ou, s’il n’a pas de traitement admissible annuel à cette date, celui qu’il recevait à la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, multiplié par le service crédité pour chacune des années et parties d’année.
C.T. 204823, a. 3.